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Communauté de Communes des Trois Rivières - Gestion de l'assainssement collectif - 2015 - Page 118

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration :

Quantité de boues, exprimée en tonnes de matières sèches, qui sortent du périmètre des ouvrages

d’épuration du service ou qui sont comptabilisées à l’amont des filières d’incinération ou de compostage en

cas de traitement sur site ; ces boues contiennent les réactifs ajoutés aux boues brutes et sont

comptabilisées en sortie du périmètre des ouvrages d’épuration, donc avec prise en compte des éventuels

effets de stockage sur site.

Réseau de collecte des eaux usées :

Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière gravitaire

ou sous pression les eaux usées et unitaires issues des abonnés, du domaine public ou d’autres services de

collecte jusqu’aux unités de dépollution. Il est constitué de la partie publique des branchements, des

canalisations de collecte, des canalisations de transport, des ouvrages et équipements hydrauliques.

(Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008)

Station d’épuration (ou usine de dépollution) :

Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte des eaux usées

avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation (appelée aussi usine de traitement,

STEP). (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008)

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation

[P206.3] :

Une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si le

transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur. L’indicateur est le

pourcentage de boues évacuées selon une filière conforme. Les refus de dégrillage et les boues de curage

ne sont pas pris en compte. (Arrêté du 2 mai 2007)

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif [P301.3] :

L’indicateur traduit la proportion d’installations d’assainissement non collectif ne nécessitant pas de travaux

urgents à réaliser. Il s’agit du ratio correspondant à la somme du nombre d’installations neuves ou à

réhabiliter contrôlées conformes à la réglementation et du nombre d’installations existantes qui ne

présentent pas de danger pour la santé des personnes ou de risque avéré de pollution de l’environnement

rapportée au nombre total d’installations contrôlées (arrêté du 2 décembre 2013).

Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers *P251.1+ :

Le nombre de débordements et d’inondations correspond au nombre de demandes d’indemnisation

présentées par des tiers, usagers ou non du service. Le taux de débordement est obtenu en rapportant le

nombre de demandes d’indemnisation au millier d’habitants desservis. Les débordements résultant d’une

obstruction du réseau due à l’usager ne sont pas pris en compte. (Arrêté du 2 mai 2007)

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées [P201.1] :

Est défini comme le nombre d'abonnés du service public d’assainissement collectif rapporté au nombre

potentiel d’abonnés de la zone relevant de l’assainissement collectif dans l’agglomération d’assainissement

au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales. Le taux de desserte ne peut être

établi qu’après définition des zones d’assainissement collectif et non collectif. On estime qu’un abonné est

desservi par un réseau d’assainissement dès lors qu’un réseau existe devant l’immeuble. (Arrêté du 2 mai

2007)

Taux d’impayés [P257.0]:

Il correspond au taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de l’année N-1. Le

montant facturé au titre de l’année N-1 comprend l’ensemble de la facture, y compris les redevances

prélèvement et pollution, la taxe Voies Navigables de France et la TVA liée à ces postes. Pour une facture

donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de la part « eau » et de la

part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers.

(Arrêté du 2 mai 2007)